Rannou
Rannou est un personnage légendaire du Trégor finistérien. Les exploits de ce « Gargantua local », ont été rapportés par Louis Le Guennec dans un article du bulletin de la Société archéologique du Finistère de 1912, intitulé "Rannou de Tréléver, légende et histoire".
Cette force de la nature est née dans l’imagination trégoroise qui a magnifié les exploits d’un seigneur local, Ernoul de Trelever. Cadet de famille, il commande en 1386 une compagnie d'une vingtaine de lances pour le connétable Olivier de Clisson. En 1403, il prend une part active à la bataille navale que livre l'amiral Jean de Penhoët à une flotte anglaise dans le raz de Saint-Mathieu. Il porte lui-même la nouvelle de la victoire au duc présent à cette époque à la cour de France.
A Plougasnou, il est connu pour avoir possédé le manoir de Kervescontou, acquis de son frère aîné Prigent Tréléver, le 1er mai 1381, vraisemblablement en vertu du droit de juveignerie. L’acte notarié de cette donation est la plus ancienne des archives, connues à ce jour, concernant les manoirs de Plougasnou.
Cette force de la nature est née dans l’imagination trégoroise qui a magnifié les exploits d’un seigneur local, Ernoul de Trelever. Cadet de famille, il commande en 1386 une compagnie d'une vingtaine de lances pour le connétable Olivier de Clisson. En 1403, il prend une part active à la bataille navale que livre l'amiral Jean de Penhoët à une flotte anglaise dans le raz de Saint-Mathieu. Il porte lui-même la nouvelle de la victoire au duc présent à cette époque à la cour de France.
A Plougasnou, il est connu pour avoir possédé le manoir de Kervescontou, acquis de son frère aîné Prigent Tréléver, le 1er mai 1381, vraisemblablement en vertu du droit de juveignerie. L’acte notarié de cette donation est la plus ancienne des archives, connues à ce jour, concernant les manoirs de Plougasnou.
1er mai 1381
Don du manoir de Kervescontou par Prigent de Tréléver, chevalier, à son frère Rannou
Archives des Côtes d'Armor. Copie fournie par M. LE DOARÉ
Sachent touz que, en nostre court a Mourlaix Jahan, duc de Bretaingne, personnellement en droit establi monsieur Prigent de Trelever, chevalier, soy et touz ses biens meubles et non meubles presentz et futurs soubzmetant, et par le serment de son corps, a la juridicion et destraiste de nostredicte court quant a tout le contenu en ces lettres, en tant que mestier est, considerant et regardant les biensfaiz et agreables servisses que Rannou de Trelever, son frere, luy a fait u temps passé et la grant affection qu’il avoit en son courage de bien fere a son dit frere, a ycelui Rannou a doné, livré, et octroyé, encore baille, donne et octroye dés maintenant, par donoison inrevocable faicte entre les viffs, sans jamais espoier[1] de la rapeler, purement et simplement audit son frere, aux siens comendement et qui cause aura de lui, a jamais tenir et possoir[2] ad fin de perpetuel heritage, le manoir de Kervescontou assis en la paroisse de Ploegaznou, o toutes les mesons, largesces et appartenances, terres froides et chaudes et autres quelconques terres adjesentz[3] et appartenant audit manoir, enxin[4] comme il les conquist et achata de Guihemar Marhec et sa fame. Sur laquelle donoison et chosses donees par ycelle, le dit monsieur Prigent grea, promist et est tenu, en ses despens et soubz l'obligation de touz ses biens meubles et non meubles presentz et futurs, quel part qu'ils soient, coustume contraire ne souranee non obstant, garantir, deffendre et porter paiz perpetuelment, a touz jourz mes[5] et a jamais, audit Rannou, son frere, et aux siens contre touz et envers touz, a l’us et a la coustume du pais, en soy desnuant[6] dés maintenant ledit monsieur Prigent dudit manoir et ses appartenances et largesces, comme dit est, tant de la propriété que de la saessine, mist et institua ledit Rannou en plenne saessine et corporele possession, pour en joïr dés maintenant et de fait par la baillée de ces lettres, voulant et ottroyant que le dit Rannou, son frere, entrege en foy et homage des seingnours ou seingnor de qui ou desqueulx lesdictes chosses sont tenues, et qu'il en soit repers[7], l’absence ou presence de lui non obstent, renoncié dudit monsieur Prigent quant ad ce a vie d’Iglisse, citation, moicion[8], establissementz, graces, statuz, lettres et ordrenances faiz et a faire, donees et a doner de roys, de princes ou de prellatz, et a touz autres enpechementz et plegementz faire, a terme de parlier, terme jugié querre, exoine mander, soy exoiner, appeler ne contredire, et generalment a touz autres enpechementz qui contre la tenour de ces lettres pourroint estre oppossés. Et toutes ces choses tenir, fournir bien et loialment acomplir, sans jamais venir encontre par lui ne par aultre en auchune maniere, jura ledit monsieur Prigent par notredicte court sur saintes euvangilles de Dieu. Et quant ad ce, sauff notre droit et l’autruy, nostredicte court, o jugement, le condempna.
Donné, tesmoin de ces chosses le saell estably a ces lettres des contractz de nostredicte court, ensamble o le saell dudit monsieur Prigent mis a ces lettres, le premier jour de may lan mil trois centz quatre vingtz et un. [Une seing manuel ou signature au-dessous, sans doute celle du notaire, difficile à lire : O Prigent, ita est ( ?)] Transcription de Christian MILLET et Jean KERHERVÉ |
1] espoir, c’est-à-dire espérance ou plutôt volonté.
[2] posséder. [3] adjacentes. [4] ainsi. [5] à tout jamais. [6] se dépouillant, renonçant à. [7] mot non compris [8] Il faut peut-être lire « moccion » ? Tous ces mots et expressions se rapportent au renoncement aux exceptions des droits romain et coutumier que les notaires font inscrire dans les contrats depuis le xiiie siècle, pour éviter qu’ils ne soient remis en cause. Manoir de Kervescontou (propriété privée)
cl. C. Millet |