Testament de Charles de Cursay, seigneur de Kersaint, emprisonné à Morlaix.
Manoir de Kersaint par Louis Le Guennec
Le 9 mars 1533, Charles de CURSAY, seigneur de KERSAINT en Plougasnou et de Coëtgrall en Ploujean fait son testament, "malade de son corps", dans les prisons de la cour de Morlaix « en la Tour Neuffve ». Il répond alors de l'assassinat de Jehan de La Boissière, futur héritier de la seigneurie de Kerohant en Garlan. Il semble souffrir des jambes. Est-ce la goutte ? Il est soigné par Allain Le Disquéou, barbier et chirurgien. Sans trop de résultats … car l’exécution testamentaire sera réalisée, le 8 juin 1534, en faveur de Joseph de Cursay, écuyer sieur de la Thébaudière, frère du défunt.
Charles de Cursay est issu d’une famille poitevine (1). Il a participé aux guerres d’Italie dans les armées de François 1er, « au temps qu’il estoit courrir la guerre », peut-être à la suite de Guillaume Gouffier de Bonnivet, commandant en chef de l’armée d’Italie et seigneur poitevin. Outre le Poitou, on voit Charles de Cursay à Lyon où il loge en 1523, à Blois où il achète du drap noir à « La Florentine », chaussetière de la reine Claude de France, à Nantes où il sollicite Guillaume Regnault, couturier, pour des habits de soie, « à son retour de la guerre ». Il est le fils de Constance de Guicaznou (2) qui lui transmet les seigneuries de Coëtgrall et de Kersaint. Celle-ci était l’héritière de son frère Riou de Guicaznou, échanson dans l’hôtel de la reine Anne en 1505 (3). Charles de Cursay épouse la fille de son voisin Alain de la Forest, seigneur de Keranroux qui est, avec Pierre de La Forest, sieur de Kervoaziou en Plougasnou, son procureur lors de son procès. En effet, à la suite d’un différend territorial avec un autre de ses voisins, Jehan de La Boissière de Kerohant, Charles de Cursay est accusé d’avoir tué son adversaire. Emprisonné dans la tour Neuve de Morlaix, il ne connut pas le résultat de la procédure criminelle intentée contre lui ; il décède à la fin 1533 ou au début 1534. Ce testament montre que Charles de Cursay n’était pas pressé d’honorer ses dettes : il lui faut sept jours pour les lister. Ce militaire devait faire forte impression à ses créanciers. Mais devant la mort qui arrive, il tient à finir ses jours en bon catholique. Plusieurs remords et repentirs semblent le poursuivre. Il demande, par exemple :
Plusieurs rubriques de ce testament concernent la paroisse de PLOUGASNOU. Charles de Cursay prend soin du salut de son âme. Il finance nombre de messes à sa mémoire et demande à être enterré dans le chœur de l’église des Jacobins de Morlaix à qui il verse 40 livres et une rente de 10 quartiers froment pendant 10 ans. À Plougasnou, c’est à la fabrique de la chapelle Sainte-Catherine, située dans le cimetière, qui attire ses largesses par le don d’une pièce de terre nommée Mesou Kereven au terroir de Tremenec. Il paie à Jehan COLEN, gouverneur de la chapelle de Saint-Jean-du-Doigt, les messes célébrées depuis deux ans à son intention ; de même, à Jehannin LE JEUNE, prêtre de Plougasnou. Dans cette paroisse, les créanciers sont Fiacre TUONGOFF seigneur de Kerlessy (pour 2 charretées de foin), Adelicze de LA FOREST, dame de Kernizan (pour des pierres de taille), François de GOËSBRIAND, sieur de Roslan (pour le remboursement d’un prêt), Marie LE MOAL du terroir de Corvez (dépense pour ses chevaux à Kersaint), Jacques SALAÜN, prêtre et Rannou LE GUERNIGOU(pour le remboursement de prêt). Une part importante de ces dettes porte sur les boissons. Y aurait-il quelque addiction ? Il fréquente l’auberge de Jehan COLEN à qui il doit encore 3 sous 8 deniers (6) ; il se fait livrer une pipe de vin (7) par François DESLISLE de Plougasnou pour 12 livres, une demie pipe de vin d’Aunis par Yvon GOURVIL du Merdy, une bucze (8) de vin par Nicolas LYSAY, de la frairie de Kersaint, une autre bucze par Nouvell KEREUZEN, une autre bucze par Marie GUYOMARC’H, femme de Barnabas LE RECHOU, une bucze de bière par Pierre PIOUIFFLE. D’autres fournisseurs plouganistes sont cités : Jehan GEFFROY pour un fromage, Fiacre GRALLON pout des poissons. Charles de Cursay prend soin de ses immeubles et sollicite plusieurs artisans et entrepreneurs du bâtiment. Yvon BOCZER, tailleur de pierres de Morlaix, œuvre au manoir de Coëtgrall en Ploujean. Des pierres de taille sont achetées (100 sous) à Jean SAUX, marchand de Morlaix. Il demande à son beau-frère Alain de La Forest, de réparer le moulin de Kersaint et fait peut-être appel à Guillaume CROGUENNEC, maçon de Plougasnou à qui il doit encore 73 sous ; il sollicite encore les charpentiers Jouhen LE GOUYER de Plougasnou et Yvon LE FEAT, les couvreurs Jehan AN DAT et Even LE MOAL et les ardoisiers de Plouézoc’h Jean MAZEAS et François BRAVEREC. Pour marquer son implantation à Plougasnou, il fait mettre ses armes dans la grande vitre de l’église par Vincent PERROT, verrier de Morlaix ; il prend en charge les frais de séjour de cet artiste dans l’auberge de Jehan COLEN. Charles de Cursay pourrait avoir fait reconstruire la chapelle Notre-Dame de Pitié de Kersaint (9). Son origine poitevine et son appartenance à l’armée royale, expliquerait la fleur de lys formant les remplages de la baie du chevet, modèle très rare dans le Trégor finistérien (10). Charles Cursay, un chevalier français « émigré » dans la noblesse bretonne. Rappelons que la Bretagne vient d’être annexée au royaume de France en 1532. Christian Millet _________________________________________________________________________________ 1 - La châtellenie de Cursay était située dans le baillage de Loudun (Vienne). La paroisse de Chizay dans l’archiprêtré de Melle (Deux Sèvres) est citée plusieurs fois dans son testament. Charles de Cursay y logea, à l’auberge des Troys Roys, y fit travailler un couturier après avoir acheté drap et futaine et demande que l’on verse un écu d’or à une femme ayant nourri l’un des enfants de sa « feue mère ». 2 - Filiation citée dans une des rubriques de ce testament (dette envers Méry Testu de Tours). 3 Le père de Charles de Cursay ne nous est pas connu. Il est possible qu’il ait rencontré Riou de Guicaznou à la cour du roi. La mère de Charles, Constance de Guicaznou, dont on signale la présence d’un de ses enfants à Chizay, a pu revenir à Morlaix à la mort de son mari et de son frère Riou qui lui transmet pat héritage les seigneuries de Kersaint et Coëtgrall.. 4 - Commune de Chaveignes (Indre et Loire). 5 Intrépide capitaine tué à la bataille de Ravenne en 1512 et frère de Jacques Daillon seigneur de Lude. 6 Ce commerçant est-il aussi gouverneur de la chapelle de Saint-Jean-du-Doigt ? 7 La pipe est une pièce de chêne qui peut contenir 410 litres de vin. 8 - La busse (ou bucze) est une mesure vinaire. En Anjou et dans le Maine elle varie de 150 à 250 litres. 9 - Actuellement à Pontplaincoat. 10 - Ce pourrait être aussi l’œuvre de Riou de Guicaznou, membre de l’hôtel de la reine Anne. Ce modèle s’est principalement développé lors du règne de Louis XII (1498-1515). |
Guillaume II Gouffier, seigneur de Bonnivet, par Jean Clouet, ca 1516
Chapelle de Notre-Dame de Pitié (fonds du Bon Conseil).
Baie du chevet de la chapelle (remplage « fleur de lys »).
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Testament de Charles de Cursay (9 Mars 1533)
Source : Marzin, J. " Quelques testaments des XVe - XVIe siècles (archives de l’hospice de Morlaix) ", in Bulletin de la Société archéologique du Finistère, t. XXXVII 1910, p. 27-64.
Les paragraphes en brun concernent la paroisse de Plougasnou.
Les paragraphes en brun concernent la paroisse de Plougasnou.
En nom de la très saincte Trinité, Père, Fils et le Sainct Esperit. Saichent toutz que en notz courtz de Mourlaix, Bodister, monsieur lofficial de l'archidiacre de Ploegastel et chacune devant nous notaires et tabellions soubscriptz, et messire Jehan Pichon curé de la paroisse de Ploejehan ad ce priés et requis et stipulantz et acceptantz tout le contenu en ceste et que ensuilt pour les desnomez et chacun respectivement cy après, fust en droict et personnellement estably Charles de Cursay (1), malade de son corps aïant touteffois bon sens et entier entendement comme apparissoit, amprès sestre soubzmis et par ceste se soubzmect à la juridiction, seigneurie et obéissance de nosdit courtz et chacune quelle et chacune ledict de Cursay en tant que mestier est, a prorogé et proroge sur soy et ses biens quieulconques pour soy et ses héritiers et par son serment 'quant à tout le contenu en cestes et que ensuilt, faire, gréer, tenir, fournir, et enthériner, et par son serment de son bon grée, bonne voulanté, certaine science, propre mouvement, libéral arbitre sans parsorczement ne seduction daultruy, comme disoit et aparissoit. Cognoissant la certitude de la mort, et l'incertitude de l'heure dicele, et disant aussi que il n'avait voulu et ne voulat mourir intestat, aintz pouveoir et ordonner du faict de sa consciencze et de lestat de sa derraine voulanté finir et terminer ses jours comme vroy catholicque, ad ce que
ne puisse estre prévenu de la mort sans avoir ordonné des choses requises et nécessaires au salut de son âme comme myeulx luy soit possible.
Et en disposant et ordonnant de ses faictz et derraine voulanté et des choses que serviront et pourront servir à l'exécution dicelle par testament et derraine voulanté et icelle faissant en sa derraine voulanté a voulu, estably, et ordonne, et par ceste veult, establist et ordonne les choses et chacune cy-amprès déclairés.
Cest à scavoir en commémoration des veuz par lui faictz sur les fonds de baptesme, présente et recommande son âme à Dieu son benoist saulveur et Rédempteur Jésus-Christ, et à sa très doulcze glorieuse mère la Vierge Marie, à toutz les sainctz et sainctes de Paradis, et à toutte la compaignie de
de la court célestielle.
Avecques ce a estably et ordonne et par cestes le faict, son corps amprès avoir paié le tribut de nature, et son âme estre séparée d'icelle, estre inhumé en terre et ensepvely. Ce qu'il a prié et requis estre faict en lesglise et cœur des frères prescheurs de la ville de Mourlaix, et pour ses obit et obseque et
les services que l'on fera, dira audit couvent à la ouictaine ou quinzaine de sondict deczois, ledict testateur ordonne estre baillé et' distribué la somme de quarante livres monnoie et aultrement à la discrétion des exécuteurs et chacun de ce présent testament. Item, le nombre de dix quartiers froment,
meusure de Mourlaix, icelluy testateur donne et ordonne estre païez aux religieulx dudict couvent par chacun an et terme de la Saint Michel Montdegargane, dessus lobligation et ypothecque de toutz et chacun ses héritaiges jucques à dix ans prouchains subzéquants sondict deczois et durant ledict
temps pour les salaires et rénumération de faire et dire audict couvent les messes et services que seront advises et accordés avec eulx par sesdicts exécuteurs et chacun, et à leur discretion.
Item, donne, lègue et ordonne paier au procureur et gouverneur de la chapelle Notre Dame de la Fontaine audict MourIaix, la somme de trois paressartz froment, meusure prédicte de rente de levée chacun an, en perpétuité, dessus lobligation et ypothecque de toutz et chacun sesdits héritaiges avec pouvoir de fer l'apsiepte et franchir lesdicts héritaiges de ladicte rente dedans neuff ans prouchains après le jour de sondict deczois pour aider à entretenir ladicte chappelle en réparation, et estre participants es-prières que lon y fera.
Item, pour et affin destre participant es prières, messes, suffraiges et oraisons que lon faire en la frairie de saincte Catherine en la paroisse de Ploegaznou et pour subvenir et aider à l'entretiennement de la chappelle de ladite saincte Catherine en ladicte paroisse, ledit testateur donne et lègue aux procureurs et gouverneurs successivement de ladicte frairie et chapelle une piecze de terre estant et sittuée en ladicte paroisse au terrouer de Tréménec es champs appelé Mesou Kereven, entre terre Anthoine de la Forest, seigneur du Goasguen (2) daulchuns endroictz, et terre Jehan Prigent daultre endroict, quelle piècze de terre tiennent à présent dudict testateur Jehan et Hervé Cazvé pour une somme froment, meusure de Mourlaix, sauff touteffois pouvoir desplaczer ladicte rente en fond de terre.
Item, donne, légue et ordonne paier et bailler par chacun an et terme de la sainct Michel aux religieulx du couvent de Cuburien près Mourlaix pareille nombre de dix quartiers froment comme devant, meusure surdicle a semblable temps de dix ans comme dessus pour estre convertis et emploiez en
pareille forme et manière que est cy devant déclairé en larticle desdicts frères prescheurs dudict Mourlaix.
Item, donne et légue ungn quartier froment de rente annuelle, meusure de Mourlaix, dessus toutz et chacun sesdicts héritaiges et droicts héritiers a estre paiez aux procureurs de la fabricque de la chappelle Notre-Dame de Ploejehan par chacun dict an a chacun jour et terme de la sainct Michel
Montdegargane, a estre emploiez en salaire des prières oraisons et l'entretiennement dicelle chappelle, ainsi qu'il sera advisé par les procureurs de ladict fabricque et sesdicts exécuteurs.
Item, vieult et ordonne. toutz et chacun ses debtes estre païez et acquictéez en quelque lieu apparestront par gentz dignes de foy estre debuz à la discrétion desdicts exécuteurs et chacun. Et par exprès ordonne paier les doibtes cy amprès mentionez quelle cognoit par son serment debvoir bien et loyaulment aux desnomez et chacun et es causes amprès mentionnés,
Scavoir :
Ordonne paier à Méry Testu, de la ville de Tours, ou ses héritiers s'il n'est en vie, à cause de plusieurs marchandises que feu Riou de Guicaznou, son oncle, avait eues en créance dudict Testu, jucque à la valeur de cent escus dor pareille somme de cent escus dor soulleil, sauff à rabastre, ce que ledict Testu confessera avoir recepu si aulchune chose eust du seigneur de la Crotte, frère du seigneur de Lude, du contenu, en une cédule que ledict Riou avait obtenu sur ledict seigneur de la Crotte, et ce ensuivant lordonnance que ledict testateur disait sa feue mère Constancze de Guicaznou (3) avoir faict de paier lesdict cent escus, et pour a icelle esgard descherger leurs âmes, comme héritiers dudict feu Riou.
Item, ordonne paier au seigneur Darsac, ou ses hoirs du pays de Gaiscoigne pour vante et livraison faicte dudict seigneur Darsac audict testateur dun cheval rousin, quarante-cinq escus dor solleil, quelle somme cognoit luy debvoir a ladicte cause par ce qu'il dict avoir eu ledict cheval en créance.
Item, ordonne paier à Jehan Bougault, de Chizay (4) pour vente et livraeson de drap, onze livres tournois.
Item, ordonne rembourser Guillaume Estienne de la somme de cinquante soulz tournois, à cause d'une amande sur luy par ledict de Cursay prinse audit Chizay de pareille somme de cinquante soulz.
Item, à Jehan Mynter dudict Chizay pour vente et livraeson de futaine audict de Cursay, vingt et cinq soulz tournois.
Item, à ung hostelier, ou ses héritiers, que demourat envyron l'an mil cinq cenq vingt et trois à Lyon sur Rosne à l'ensaigne de la porte de la lenterne de lescuyerie que a présent ne scayt nommer, ordonne paier ungn escu soulleil à luy debu pour despance faicte par ledict testateur en sa maison, et ou cas que ne pourront Iesdicts exécuteurs avoir cognoissance dudict hostelier ordonne ledict escu estre mys et destribué aux pouvres à la discrétion desdits exécuteurs et chacun.
Item, ordonne ledict testateur payer à François Deslisle, de Ploegaznou douze livres monnoie pour une pippe de vin vendue et livrée par ledict Deslisle audict testateur, sans en avoir eu poyement.
Item, à messire François Limbart, prêtre, à cause de prest faict par ledict prêtre audict testateur, dix ouict livres monnoie.
Item, à Jehan Le Blouch, fils Guillaume, pour vante et livraeson d'une demye botte de romaine faicte dudict Le Blouch audict testateur, ouict livres monnoie.
Item, à dom Yves Le Gorec, prêtre de la paroisse de Plojehan, pour salaire des messes par ledict Gorec célébrées à la requeste et intention dudict testateur, cinquante soulz monnoie.
Item, à dom Jehan Pichon, prêtre, pour pareille cause et argent presté, cinquante soulz monnoie.
Item, à Vincent Jagu, marchant de Mourlaix, pour drap d'un manteau vandu et livré dudict Jagu audict de Cursay, la somme de cinquante soulz monnaie, ou à son rapport jucques à soixante souiz monnoie.
Item, ordonne poier à Jehan Le Bourgeois, marchant dudict Mourlaix, pour vante et livraeson de drap par Iuy faicte audiçt testateur, quatre livres monnoie.
Item, à Jehan Geffroy de Ploegaznou, ordonne ledict testateur poier pour vante d'un formaige dix soulz monnoie.
Item, ordonne ledict testateur paier à Jehan Mazéas et François Braverec, perreiers d'ardoise de Ploézoch pour descherger sa consciencze envers eulx pour certaine cause que ne vouldrait ledict testateur a present déclairer et pour cause quarante soulz monnoie.
Item, à Jehan Moal, reste de maire somme à cause de vante et livraeson de certain nombre dostade par ledict Moal vandu audict testateur, ordonne ledict testateur paier ungn escu dor solleil.
Item, à Jehan Colen pour despancze faicte par ledict testateur ches ledict Colen, ordonne ledict de Cursay, poier trois soulz et ouict deniers monnoie.
Item, aux héritiers feu Jounen Quéré, barbier, pour certaine cure faicte par ledict Quéré audict testateur ordonne poier trante soulz monnoie.
A Fiacre Tuongoff, seigneur de Kerlesy (5) pour deux charrettées du foin que ledict testateur eust dudict Tuongoff, deux quartiers froment, meusure de Morlaix.
Item, à Jehan an Dat, coupvreur d'ardoise, pour quatre journées, la somme de dix soulz monnoie.
Item, à Even Le Moal, pour une journée, vingt deniers monnoie.
Item, au gouverneur de la chapelle monsieur sainct Jehan Tuonméryadec (6), nommé messire Jehan Colen, la somme de onze livres monnoie â luy debuz par ledict testateur à cause de prest, et ce ouItre salaire des messes que aura ledict Colen dictes et célébrées dempuix deux ans encza pour l'intention dudict testateur et que ledict testateur ordonne estre poiez à sa vérification.
Item, au prestre Jahannin Le Jeune, dudict Ploegaznou pour salaire d'une messe annuelle célébrée par ledict prestre pour ledict testateur, sauf sa vériffication, cinquante soulz monnoie.
Item, au prestre demourant près Coatamural, en la paroisse de Ploenévédé, en Léon, pour avoir dict une messe par troys moys une fois la sepmaine aux requestes et intention dudict testateur ordonne ledict testateur poier quinze soulz monnoie.
Item, dict puix trois ans avoir donné chairge à ungn prestre demourant près la chapelle de Notre Dame de Folcoat, des nom et surnom duquel nest à présent ledict testateur membrant, de dire et célébrer en ladicte chappelle une messe par lespacze de troys moys et pour ce ledict testateur ordonne s'enquérir des nom et surnom dudict prestre et luy satisffaire a sa consciencze.
Item, ordonne poier à Rolland Le Lazennec reste de maire somme pour vante d'un cheval, ungn escu dor solleil.
Item, ordonne ledict testateur poier à Tudgoal de la Haye de Mourlaix, pour vante de marchandise, vingt cinq soulz monnoie.
Item, à Yves Le Gat, hostelier, demeurant à Lannyon pour despancze chez lui faicte, ordonne poier ledict testateur ouict soulz, quatre deniers monnoie que il dict debvoir à celle cause audict Le Gat.
Item, ordonne ledict testateur poier à Rolland Droniou, seigneur de Lesuron à Lantreguer, pour despans faictz par luy chez ledict Rolland la somme de trante soulz monnoie.
Item, ordonne ledict testateur poier à Pierre Elyot, son serviteur, pour son loyer et service, et pour descherger sa consciencze envers luy, que aultrement dont ne vouldroit faire déclaration, le nombre de quinze escus dor solleil. Plus à Guyon Bezvoult, serviteur esté chez ledict de Cursay, ordonne ledict testateur poier pour son salaire, et deschairger sa conscieucze envers luy, cent soulz monnoie.
Item, à Marie Piouille de Ploejehan, pour despancze chez elle par luy faicte ordonne poier une renée froment meusure de Mourlaix.
Item, à Pierre Piouiffle pour une de mye bucze de bière (7), vandue par ledict Piouffle audict testateur, ordonne poier la somme de quarante cinq soulz monnoie que il confesse luy debvoir à celle cause.
Item, ledict testateur ordonne poier à Jehan Saux, marchant dudict Mourlaix pour pierres de taille que il eust de luy sans les poier, cent soulz monnoie.
Item, ordonne poier à Jehanne Faulgour pour decpancze faicte par ledict testateur chez elle, la somme de dix soulz dix deniers monnoie .
Item, ordonne poier et satisffaire à damoiselle Adelicze de la Forest (8) dame de Kernisain, certaines pierres de taille que ledict testateur dict avoir eu de son feu père, sans les avoir poiez.
Item, ordonne poier à Marie Guyomarch, femme Barnabas Le Rechou, rest de maire somme, pour vante d'une bucze du vin, traize soulz quatre deniers monnoie.
Item, à Jean Boterell, pour despancze chez luy faicte, ordonne ledict testateur poier quatre soulz et deux deniers monnoie qu'il confesse luy debvoir.
Item, à Constancze Riou, de Plojéhan, dix deniers monnoie pour despancze chez elle faicte.
Item, à Guillaume Croguennec, mascon de ladicte paroisse de Ploegaznou, pour descherger sadicte consciencze envers ledict Croguennec pour journées et ouvraiges de sa main la somme de quarante cinq soulz monnoie.
Item, à maistre François Goesbrient, seigneur de Roslan (9), pour prest faict par ledict Roslan, audict testateur ordonne poier deux soulz six deniers monnoie .
Item, à ungn charpantier, nommé Yvon Le Féat pour une journée de labeur vingt deniers monnoie.
Item, ordonne poier à Yvon Boczer, tailleur de pierres de Morlaix sept pierres de taille que ledict testateur eust dudict Boczer, estant à présent à Coetgrall, à lesgard des oupvriers aultrement luy laisser et rendre lesdites pierres.
Item, ordonne poier aux héritiers Jouhen Le Gouyer de Ploesgaznou, charpantier, pour oupvraige la somme de vingt soulz monnoie.
Item, cognoit debvoir à damoiselle Françoise de la Lande, dame du Parc, à cause de vante et tradicion du foin, la somme de vingt soulz monnoie.
Item, cognoit debvoir à Jehan Nouvell Kereuzen quatre livres monnoie à cause de vante et livraison d'une bucze du vin, quelle somme ordonne poier sauff à y rabastre les levées d'un boisseau froment de rente meusure de Mourlaix que ledict Nouvell doibt audict testateur par chacun an comme il dict.
Item, aux héritiers et Jehan Pleiber, armurier, ordonne poier trois soulz quatre deniers monnoie à luy debuz pour oupvraige faicte par ledict Pleiber audict testateur.
Item, cognoit debvoir à maistre Allain de la Forest, seigneur de Keranroux (10), pour mises et réparation faicte par ledict de la Forest ou nom dudict testateur entour le moulin de Kersent oultre les jouissances que ledict de la Forest a faict d'icelle moulin, reste de maire somme, la somme de trante livres monnoie, quelle somme ledict testateur ordonne poier audict de la Forest a ce présent et acceptant.
Item, à Marie de la Marche, dame du Parc, a cause du prest cinq ducatz dor.
Item, ordonne poier à Micheau Durand, demourant à Guingamp, pour draps de soye et satin cramoysy qu'il avoit eu de luy en créance la somme de ouict escus dor souleill, quelle somme cognoist ledict testateur debvoir à ladicte cause audict Durand et ce au feur de trante cinq soulz monnoie chacun escu.
Item, dict et recorde ledict testateur avoir eu et prins aulchuns biens au temps qu'il estoit courrir la guerre, de plusieurs gentz à luy à present incogneuz, à raison de quoy pour descharger sa conscience pour tant que ne scaroit à présent à quy faire restitution, ordonne poier aux poures et procureurs
de lhostel Dieu et hospital de Mourlaix la somme de dix livres monnoie.
Item, ledict testateur cognoit et confesse par son serment estre bien justement et bien loyaulment poié de toutz et chacun ses hommes, convenanciers, et teneurs de ses terres et convenantz jucques à la sainct Michel Montdegargane dernière passé, icelle terme comprins par les poiementz qu'ilz et chacun deulx ont faict tant à luy que à daultres en son nom et de son consantement et mandament. Et a icelle cause les aquite et quite par sondict serment, promectant par son dict serment pour luy et ses hoirs nen faire jamais demande a celle cause.
Item, ordonne poier à Hervé Nédélec, chartrenier dudict Mourlaix pour ses despans dempuis qu'il est en prison, à son retour du Parlement, en oultre ce que le Roy doibt poier pour chacun prisonier, pour tant qu'il a esté aultrement alimenté et gouverné durant sa maladie et auparavant, la somme de quatre soulz et sept deniers, pour chacun jour, tout dempuis ledict temps jucques à son décoix. A laquelle somme, il cognoit avoir accordé et convenu de sa despancze pour chacun des jours 0 (avec) ledict chartrenier. Et a ladicte cause compter et apurer 0 (avec) ledict chartrenier sondict decoix advenu.
Item, ordonne poier à Allain Le Disquéou, barbier et cirurgien pour avoir pansé les jambes audict testateur questoint malades la somme de quarante soulz monnoie.
Item, audict Keranroux son beau-père, ordonne poier et rambourser sept escus d'or souleill ou leur valoir, que il avait eu de luy et faict baillé à daultres durant que il estoit à Rennes pour despans de luy et daultres en son service en la tour de Chesne, comprins ungn escu dor solleil, pour achetter une selle au cheval pour le ramener dudict Rennes audict Mourlaix, en oultre la somme cy-amprès déclairés.
Item, ordonne poier audict de la Forest, sondict beau-père et à messire Pierre de la Forest (11) , seigneur de Kergoasiou, ses procureurs pour la mise de la conduite et deffance de son procoix et matière touchant la mort de Jehan de la Boessière, seigneur expectant de Kerouchant (12) tant au conseil parlement Kerahes, Lantreguier, Mourlaix que ailleurs, au pourchatz de remeptre et réintégrer ledict de Cursay en la franchise dont disoit avoir esté spolié et aultremept dont lesdicts, de la Forest ont faict les froiz, et mises requises et nécessaires à la resqueste dudict de Cursay, comme il cognoit et affirme par son serment, et aussi pour impétrer et retirer sa gracze touchant la mort dont lon laccusoit dudict feu Jehan de la Boessiére, la somme de ouict cent livres monnoie, en oultre tout ce qu'il avoit esté prins et levé par lesdicts nommés des fruictz et levées des terres dudict de Cursay, despancez a ladicte conduicte, comprins les mises dudict de Cursay pour sa despancze durant quil fust aux Jacobins dudict Mourlaix, et en la Tour Neuffve dudict Mourlaix, et aultres mises faictes par ledict temps a la requeste dudict testateur en plussieurg endroictz et matières. Et quant à poier et satisffaction faire audicts Allain et Pierre de la Forest de ladicte somme de ouit centz livres monnoie, ledict de Cursay a obligé et ypothecqué ausdicts de la Foretz présantz, stipulantz et acceptantz toutz et chacun ses héritaiges, terres, rentes et droicts héritiers quieulxconques en recognoissant et affirmant par son serment leur debvoir bien et loyaulment ladicte somme esdictes causes en oultre leurs paines et salaires.
Et pour exécuteurs de sondict présant testament et derraine voulanté a ledict testateur choesy, esleu, et institué nobles hommes François Toupin, seigneur de Kervennyou (13), et lesdicts maistres Allain de la Forest, seigneur de Keranroux, Pierres de la Forest, seigneur de Kergoasiou .... ........... .
Ce fut faict et gréé en nous présences notaires soubzcriptz es prisons de la court de Mourlaix le neuffiesme jour de mars lan mil cinq cent trante troys.
Sit signate in originali. J. Galeer, passe; J. Guéguen prebtre. transi ; R. Le Long, passe ; T. Campion, passe; T. Guéguen passe; J. Pichon, prebtre, transi.
Premier Codicille
Par notz courtz de Mourlaix, etc ...................... .
Et 0 (avec) ce disant avoir faict testament et ordonnance de sa derraine voulanté, contenu entre aultres choses, déclarations et ordonnances de poier ses debtes dont a voit lors mémoire et recordation, et y avoir obmis, oublié, et deslaissé, a nommer et déclairer partie dicelle comme sera cy amprès déclairé et aussi legat héritier par luy faict aux procureurs de la fabricque de la chapelle Notre Dame de Ploejehan d'un quartier froment de rente de levée meusure de Mourlaix, a ledict de Cursay de ce jour en confirmant sesdicts testament et derraine voulanté et sans y desroger, mais en y augmentant et adjouptant par manière de codicille et aultremerit en la meilleure forme que faire se peult.
Et premier, en ce qu'est ladicte donnaison mesmes, affin que les procureurs de la fabricque de ladicte chappelle faczent dire et célébrer ung service chacun an a tel jour de dimanche ou feste solempnelle que adviseront les exécuteurs et chacun eu testament dudict de Cursay en la maniére accoustumée, baille et donne hèritiérement a jamais ungn aultre quartier froment de rente de levée meusure surdicte a estre baillé et paé ay ladicte fabricque par chacun an, pour lesdicts deux quartiers froment estre convertiz et emploiez a salarizer les prebtres et clercs qui feront 1edict service et pour aider à l'entretiennement de ladicte chappelle et estre participant es oupvres de charité que Ion y faira.
Item, en augmentant et suppléant le vroy pris d'un cheval qu'il eust et achepta en créance du sieur Drazac du païs de Goasgoigne pour lequel avoit ordonné par son testament poier quarante cinq escuz solleil, de ce jour en se deschergent sa conscience ainsin qu'il dict, a voulu, vielult et ordonne poier et bailler audict sieur Drasac ou ses hoirs la somme de cinq escus dor soleill en oultre lesdicts quarante cinq escus faissantz ensembles cinquante escus dor soleill.
Item, vieult et ordonne bailler à lospital dudict Mourlaix, en ouItre lesdicts dix livres mentionnés pars. ondict testament, la somme de cent soulz monnoie pour deschairger sa conscience et prier Dieu pour plusieurs à qui il dict debvoir du bien sans povoir au vroy les nommer et certiffier pour les satisffaire.
Item, a donné et par cestes donne audict hospital tel droict qu'il a et luy apartient en une piecze de terre froide et desclose estant au terrouer (nom en blanc) es champs appelIez an Crelannic, entre terre dudict hospital, est champs dun côté, et daultre côté terre Jehan Quintin, seigneur de Keromgzerch (14), et d'un bout terre du seigneur de Kermoal.Item, vieult et ordonne bailler et poier a une femme ou ses hoirs du pays du Poictou, prés Chizay, laquelle ne scauroit a présent nommer, un escu dor solleil, reste de maire somme a cause de nourriture de l'un des enffantz de sa feue mère, et ce suyvant le comandament de sadicte feue mère ainsi qu'il dict et au cas que lesdicts exécuteurs ne pouront avoir cognoissance ne accentamement de ladicte femme ou ses hoirs, vieult et ordonne ledict escu estre baillé audict hospital dudict Mourlaix pour prier Dieu pour les trespassez.
Lesquelles choses etc .......................... , ..... .
Ce fut fait et gréé ..... le dixiéme jours de mars lan mil cinq centz trante trois ................................. .
Deuxième Codicille
Par devant nous notaires etc ......................... .
Charles de Cursay ........... a par manière de codicille et aultrement en la meilleure forme que faire se peut ordonner les choses cy-amprés : Scavoir: a dom Jacques Salaün, prebtre de la paroisse de Ploegaznou pour despantz faictz par ledict de Cursay en la maison ou lors desmouroït ledict Salaün au terrouer du Quenquisou, présentz et ensemblement avecques Yvon Cazyn, seigneur de Rosangavoet (15) , et aultres de noms desqueulx nest a présent membrant, ordonne poier la somme de vingt cinq soulz monnoie, pour auItant que lesdicts aultres ne voulent poier leur portion de lescot et despantz y faictz par entreulx, si ja neu lont faict.
Item, vieuIt et ordonne poier à Nicolas Lysay a cause de prest cent soulz monnoie et pour une bucze du vin la somme de cent soulz monnoie, sauff à y rabastre ce que ledict Lysay peult debvoir audict de Cursay a cause de ventes des héritaiges par ledict Lysay au frérye de Kersent.
Item, vieult et ordonne poier à ung cousturier nommé François Gibart, de la ville de Chizay, au pays de Poictou, ûng escu solleil que coignoit luy debvoir pour oupvraige de son mestier luy faict audict Chizay par ledict Gibart.
Item, vieult et ordonne payer à Marie Manach et ses enfantz, veuffve feu Allain Pichon, seillier, à cause d'oupvraige et estoffies, reste de maire somme vingt soulz monnoie .
Item, à Yvon Gourvil, du Merdy, de la paroisse de Ploegaznou la somme de vingt cinq soulz monnoie, que luy cognoit debvoir, reste de maire somme à cause d'une demye pipe du vin d'Aulnis que ledict de Cursay dict avoir eu dudict Gourvil.
Item, à Marie Le Moel du terrouer de Corvez en ladicte paroisse la somme de ouict sou]z quatre deniers, à cause de despancze faicte par ses chevaulx du bien de ladicte Marie durant quelle demouroit à Kersent.
Item, à Jacques Julien de la paroisse de Ploejehan, à cause de prest, ung escu soleill.
Item, à Guillaume Croguennec, mascon de la paroisse de Ploegasnou, pour diverses instances, et sauff la vérification dudict Croguennec, soixante traize soulz monnoie, y comprins la somme de quarante cinq soulz monnoie que ledict testateur a ordonné par sondict testament poier audict Croguennec, quelle somme de soixante traize soulz, cognoit debvoir audict Croguennec, à cause de masconerie, et aultres oupvraiges de sa main par luy faictz audict de Cursay, ainsin quil cognoit.
Item vieult et ordonne que lon poyera Jehan Colen tenant taverne audict Ploegaznou quelque sommaire a esgard de ses exécuteurs qui se informeront sur le lieu pour le despancze faicte par Vineent Perrot chez ledict Colen durant qu'il estoit à mectre les armes et escuzons dudict de Cursay en la grant vitre en lesglise parochielle dudict Ploegaznou, si ledict Perrot na payé ledict despans, ou quel cas ordonne satisffaire et poier à la femme dudict Perrot et ses héritiers quelque somme a ladicte cause, et sellon que lesdicts exécuteurs et chacun seront informés par gentz qui en pourront parler.
Toutes lesquelles choses, etc ......................... .
Ce fut faict et gréé ...... lonziesme jours de mars lan mil cinq centz trante troys.
Troisième Codicille
Déclaration daulchunes debtes de CharJes de Cursay faicte devant nous notaires soubzscriptz stipulantz et acceptantz pour les desnommés cy-après, le douziéme jour de mars lan mil cinq centz trante troys. Quelles debtes icelluy de Cursay par forme de codicille et auItrement en la meilleure forme que estre poura, ordonne estre poyées,
Scavoir, à ung nommé Jehan Cadiou. serviteur este dudict de Cursay pour son loyer de long espacze de temps quil fust au service dudict de Cursay la somme de sept livres monnoie pour descharger sa conscience.
Au filz de Fiacre Grallon de Ploegaznou pour poissons, quatre solz deux deniers monnoie.
A Jehan Guéguen, draper de Mourlaix, la somme de vingt et cinq soulz monnoie à cause de vandicion et livraeson de draps.
A Mahé Kerneuz pour louaige d'un cheval onze soulz, ouict deniers monnoie .
Fait et gréé es-prisons de Mourlaix, etc. . . . . . . . . . . . .. ..
Quatrième Codicille
Présent devant nous notaires, etc ..................... .
A ledict de Cursay .......... ordonné ses choses cy-après.
Scavoir: poier à Guillaume Oliver, cousturier de la ville de Mourlaix, la somme de cinquante soulz mon noie à cause doupvraige Iuy faict par ledict Oliver.
Item, à Anne Rivoal et ses enfIantz, de Kersent, pour descherger et exonérer sa conscience, vieult et ordonne remboùrser douze livres monnoie que ladicte Anne poya naguères audict de Cursay pour avoir lectre et cognoissance de droict convenancier du convenant ou que elle desmeure, sittué en la paroisse de Ploegaznou au terrouer de Kersent, portant que à la vérité du faict ledict droict convenancier apartenoit à son feu mary.
Item, ledict de Cursay donne et lègue, et vieult et ordonne bailler et délivrer à Anne de la Forest (16), tante de sa femme une bague dor jusques à la somme de troys escuz dor solleil.
Item, à Marie Christien, donne et ordonne poier la somme de vingt et cinq livres monnoie en contemplation que elle lavoit servy longuement sans debvement lavoir poier .
Item, à Riou Pochon, marchant de Mourlaix, vieult et ordonne poier ung colet de beuffle quil dict avoir eu de luy sauff à y rabastre trante solz monnoie, que dict 1uy avoir poié et luy semble rester la somme de vingt soulz .
Item, vieult et ordonne pour descherger sa consciencze et rambourser à Rannou Le Guernigou de Ploegaznou, telle somme que maistre Richard Symon dira que icelluy de Cursay prins de luy en oultre ce que luy debvoit et ce pourtant que ledict de Cursay nest à présent souvenant de ladicte somme.
Item, donne et lègue à Anne Quintin, fille Vincent Quintin, la somme de deux escuz soulleil.
Item, à Richard Rogerie ordonne poier la somme de quarante soulz monnoie, que luy cognoit debvoir à cause de marchandyse et drap qu'il a eu de luy.
Item, à Pierres Rigolet, mercier dudict Mourlaix pour marchandise pareillement que il debvoit, la somme de dix neuff soulz six deniers.
Item, à la femme Jehan Bredon et ses enffants de Chizay, en poictou, ung escu soulleil, à cause de despantz faictz en sa maison à l'enseigne de Troys Roys oudict Chizay , tant par ledict de Cursay que aultres pour lesquieulx promist poier.
Item, à la veuffve de Lucas Talic dix soulz mon noie que luy doibt à cause de marchandise et despans. Lesquelles choses etc........ Ce fust faict et gréé le quatorzième jour de mars lan mil cinq centz trante troys .
Cinquième Codicille
Présent devant nous notaires et tabellions, etc .......... .
. . ledict de Cursay ... ordonne les choses cy-amprés :
Scavoir, poier à une marchande de la ville de Bloys que l’on appelloit La Florentine, ou ses hoirs, du nom de laquelle nest à présent membrant, quelle estoit chaussetiére de la feue Royne Claude, et demouroit audict Bloys à la Fontaine, la somme de vingt et deux escus dor solleil, quelle somme cognoit luy debvoir justement et loyaulment à cause de draps noirs et aultres marchandises que ledict de Cursay dict avoir eu de ladicte femme.
Item, aux héritiers et femme Guillaume Regnault cousturier desmourant en son vivant à Nantes, pour descherger et exonérer sa consciencze à cause de drap de soye dont icelluy Regnault fut rundant pour ledict de Cursay audit Nantes, et à cause d'oupvraiges de son mestier luy en faict à son retour de la guerre, ordonne ledict de Cursay poier et randre audict Regnault audict Nantes, la somme de vingt livres monnoie,
Item, ordonne poier au seigneur de la Gurche la somme de deux escus dor solleil que ledict de Cursay cognoit avoir eu de luy en pur vroy et loyal prest.
Toutes lesquelles choses et chacune, etc. ............... .
Ce fust faict et gréé en nous présences notaires sobzscriptz en la prison dudict Mourlaix, le saiziesme jour de mars lan mil cinq centz trante troys. Sic signate in originali.
Plesseis, passe. J. Guéguen, prestre, transic.
Suit le Procès-verbal d'exécution du Testament
En notz courtz de Kerahés, Callac et chacune delles ont ésté présentz en droict et personnellement establiz nobles gentz Joseph de Cursay, escuyer, seigneur de la Thébaudiére, frère germain, et héritier principal noble en ligne collétéralle, ainsin quil dict et affirme de feu Charles de Cursay, son frère, ainsin seigneur en son temps de Coetgrall, en la paroesse de Ploejehan, au dyocèse de Tréguer, décédé sans hoir procréé de son corps, d'une part. Et maistre Pierres de la Forest, au nom et comme lun des exécuteurs du testament et derraine voulanté dudict feu Charles de Cursay, daultre partie ...... .
Joseph, héritier surdict. .. a de ce jour gréé, voulu, consenty, et octroyé l'effect enterinance et exécutions diceulx, (testament et cocidilles) ....................................
Ce fut faict et gréé au manoir de Cleuzon, audict diocèse de Tréguer, en la parroesse de Ploegonveur, le ouitiesme jour de juign lan mil cinq centz trante et quatre.
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1 - Charles de Cursay parait être originaire du Poitou ou de la Saintonge, Sur la famille je n'ai pu trouver que les l'enseignements suivants « l'Armorial de France» SAINT-HOZIER (1er vol., Paris, Impr, Royale 1821.) : Le premier mentionné est Jean de Cursai, écuyer, dont les biens furent partagés le 5 février 1382 entre Guillaume de Cursay, écuyer, et Jeanne de Cursai ses enfants, et Isabeau Raïole, sa veuve. Enfin, en 1696, existait Jacques de Cursai, écuyer, seigneur de Saint-Maixent, demeurant dans la paroisse du lieu de Chenes, au diocèse de Saintes, élection de Cognac et généralité de la Rochelle. De ce Charles de Cursay, en 1533, seigneur de Coëlgral en Ploejehan, aucune mention, La famille portait : d'argent à un cœur enflammé de gueules, soutenu d'un croissant aussi de gueules.
2 - Antoine de la Forest, sieur de Goasguen ou Goasven, en Plougasnou. Il était fils de François de la Forest et de Marguerite de Tréménec, et épousa en juin 1491, Jeanne du Dresnay dont issurent: 1° Guillaume sieur du Pontblanc, mort sans postérité de son alliance avec Méance de Kermenguy. 2° Raoul, époux d'Amice de May, procureur du Roi aux sièges de Morlaix et Lanmeur vers 1550, et auteur de la branche du Hellès, qui s'allie aux Guicaznou, et se fondit en 1661 dans du Trévou de Kersauson. La famille de la Forest, issue d'ancienne chevalerie, portait: d'azur à six quinfeuilles d'or 3, 2, i, avec la devise: Point gesnant, point gesné. Elle fut surtout puissante dans les paroisses de Plougasnou, Lanmeur et Ploujean.
3 - Riou de Guicaznou était échanson d'Anne de Bretagne en 1505, et fils de Jehan de Guicaznou, sieur de Coatgrall en Ploujean, homme d'armes de la garde ducale en !465, puis gentilhomme de la maison de la reine en 1489. Il ne dut pas laisser d'enfants, et sa sœur Constance hérita de Coatgrall qu'elle apporta par alliance aux Cursay. Une autre sœur Catherine avait épousé Guyon Lidic qui posséda aussi du moins en partie, le domaine de Coatgrall. Cc fief fut acquis vers 1540, par les La Forest de Keranroux. La famille de Guicaznou, très considérable lignée morlaisienne portait : d'argent fretté d'azur, avec la devise: « Dieu me tue ». Elle tirait son origine de la terre de Guicaznou, sur laquelle s'établit le bourg paroissial de Plougasnou, et elle a produit de vaillants hommes de guerre, parmi lesquels Mériadec de Guicaznou, seigneur de Lézireur, capitaine des ville et château de Morlaix en 1491.
4 - Chizé, Deux-Sèvres, arrondissement de Melle, canton de Brioux.
5 - Fils de Pierre de Tuongoff et de Constance Mérladec, dame de Kerlessy et du Buorz, en Plougasnou, Fiacre Tuongoff (ou Trogoff) épousa Béatrix de Kerleau. Il était majeur depuis 1530. Il fut l'aïeul au 7e degré de Jean Honoré de Trogoff de Kerlessy, contre-amiral et commandant des forces françaises dans la Méditerranée en 1793, qui livra aux Anglais sa flotte et l'arsenal de Toulon ou du moins, ne s'opposa pas à leur prise de possession - et qui mourut peu après en 1794, en rade de Porto-Ferrajo, dans l'Ile d'Elbe, sur le vaisseau « Le Commerce de Marseille », emportant dans la tombe le secret de sa conduite. C'est cet amiral que THIERS, dans son Histoire de la Révolution (T. 5e Paris, Lecointe et Durey, édit. i825) croit d'origine étrangère à cause de la consonnance de son nom.En réalité, il était issu d'une vieille famille originaire de Plouégat-Moysan.
6 - Actuellement Saint-Jean-du-Doigt.
7 - Busse (ou bucze), mesure vinaire de l'Anjou et du Maine variant de 150 à 250 litres.
8 - Adelicze de la Forest, dame de Kernizain, en Plougasnou, était sœur ou fille d'Anthoine de la Forest, plus haut cité.
9 - François Goesbrient, fils d'Yvon, sieur du Roslan et d'Anne Pouënces, épousa le 3 février 1537, au manoir de Lesmais, en Plestin, Marguerite Estienne, de la maison de Kerveguen, en Guimaëc. Resté veuf en 1540 le seigneur de Roslan épousa en 2e noces Anne de la Haye, de la maison de Penanvern, en Saint-Jean-du-Doigt, qui lui donna 8 enfants. Il mourut le 13 décembre 1553 et fut inhumé dans la tombe de la seigneurie de Roslan, en l'ég'lise de Plouézoch. La branche des Goezbriand-Roslan, issue de celle du Roscoat, portait : d'azur à la fasce d'or brisé ,d'un lambel de gueules. Devise: « Fidèle et sincère ». On voit son écusson à la clef de voûte du porche de Saint-Jean-du-Doigt. Cette branche s'est fondue en i651, dans Kermenguy.
10 - Allain de la Forest, est mentionné dans la réformation de 1543 à Ploujean, Son fils Yves, sieur de Keranroux et de Coatgrall, épousa Catherine Marchec dame de Quicquelleau, près Lesneven, fille du fameux Jean Marchec « ar dichentil diroll ». Cette branche de la Forest s'est fondue vers 1600 dans du Parc de Lezversault .
11 - Pierre de la Forest, seigneur de Kergoasiou, en Plougasnou, époux en 1519 de Marie Marchee, dame de Kergoasiou. Leur postérité s'est fondue dans Penhoat de Kergallon, en Plouégat-Gallon (Guerrand). Les Marchec de Kergoasiou avaient été les donateurs de la verrière de la maîtresse vitre de Saint-Jean-du-Doigt, et on voit encore l'effigie en pierre de deux seigneurs de cette maison au-dessus du grand autel de l'église.
12 - Jehan de la Boissière, seigneur expectant de Kerouhant, en Garlan. Fils d'autre Jean de la Boissière, seignenr de Kerohant, archer à la montre de 1481 parmi les nobles de Garlan, et de Marie de Kermellec, partagée en 1497. Après sa mort, la terre de Kerohant passa aux Quillidien. De la Boissière portait : de gueules à 7 annelets d'or. 3.3.1.
13 - François Toupin, seigneur de Kervennyou, en Plouigneau. D'une puissante famille connue depuis 1270 et alliée aux Ploeuc, Ploesquellec, Pestivien, Trémédern, etc. Il épousa en 1530 Béatrix de l'Isle, dame dudit lieu en Plougasnou. En 1534, il était l'un des commissaires de la montre de l'évêché de Tréguier, son petit-fils François Toupin, mourut sans laisser d'enfants de sa femme Marie du Bot, et Kervennyou passa à la maison d’Acigné. Le château de Kervennyou fut détruit par les ligueurs en 1590. La famille Toupin portait: vairé d'argent et de sable.
14 - Jehan Quintin, seigneur de Kerouzerch ou Kerozar, en Ploujean, fournit ayeu au fief de Boiséon le 10 octobre 1540. Il était fils de Christophe Quintin et de Catherine de Kermerchou, et fut l'aïeul du fameux père Pierre Quintin, religieux dominicain, mort à Vitré, en odeur de sainteté en 1629.
15 - Yvon Cazin. seigneur de Rosangavoet, en Plouézoch, fils de Jean Cazin et d'Anne le Marant. Il est mentionné dans la réformation de 1543 à Plouézoch. Son fils Guillaume, se maria à Anne de la Lande. Cette branche des Gazin s'est fondue dans Carion ; elle portait : d'argent à la fasce d'azur.
16 - Anne de la Forest était sœur d'Allain de la Forest, sieur de Keranroux, plus haut cité.
ne puisse estre prévenu de la mort sans avoir ordonné des choses requises et nécessaires au salut de son âme comme myeulx luy soit possible.
Et en disposant et ordonnant de ses faictz et derraine voulanté et des choses que serviront et pourront servir à l'exécution dicelle par testament et derraine voulanté et icelle faissant en sa derraine voulanté a voulu, estably, et ordonne, et par ceste veult, establist et ordonne les choses et chacune cy-amprès déclairés.
Cest à scavoir en commémoration des veuz par lui faictz sur les fonds de baptesme, présente et recommande son âme à Dieu son benoist saulveur et Rédempteur Jésus-Christ, et à sa très doulcze glorieuse mère la Vierge Marie, à toutz les sainctz et sainctes de Paradis, et à toutte la compaignie de
de la court célestielle.
Avecques ce a estably et ordonne et par cestes le faict, son corps amprès avoir paié le tribut de nature, et son âme estre séparée d'icelle, estre inhumé en terre et ensepvely. Ce qu'il a prié et requis estre faict en lesglise et cœur des frères prescheurs de la ville de Mourlaix, et pour ses obit et obseque et
les services que l'on fera, dira audit couvent à la ouictaine ou quinzaine de sondict deczois, ledict testateur ordonne estre baillé et' distribué la somme de quarante livres monnoie et aultrement à la discrétion des exécuteurs et chacun de ce présent testament. Item, le nombre de dix quartiers froment,
meusure de Mourlaix, icelluy testateur donne et ordonne estre païez aux religieulx dudict couvent par chacun an et terme de la Saint Michel Montdegargane, dessus lobligation et ypothecque de toutz et chacun ses héritaiges jucques à dix ans prouchains subzéquants sondict deczois et durant ledict
temps pour les salaires et rénumération de faire et dire audict couvent les messes et services que seront advises et accordés avec eulx par sesdicts exécuteurs et chacun, et à leur discretion.
Item, donne, lègue et ordonne paier au procureur et gouverneur de la chapelle Notre Dame de la Fontaine audict MourIaix, la somme de trois paressartz froment, meusure prédicte de rente de levée chacun an, en perpétuité, dessus lobligation et ypothecque de toutz et chacun sesdits héritaiges avec pouvoir de fer l'apsiepte et franchir lesdicts héritaiges de ladicte rente dedans neuff ans prouchains après le jour de sondict deczois pour aider à entretenir ladicte chappelle en réparation, et estre participants es-prières que lon y fera.
Item, pour et affin destre participant es prières, messes, suffraiges et oraisons que lon faire en la frairie de saincte Catherine en la paroisse de Ploegaznou et pour subvenir et aider à l'entretiennement de la chappelle de ladite saincte Catherine en ladicte paroisse, ledit testateur donne et lègue aux procureurs et gouverneurs successivement de ladicte frairie et chapelle une piecze de terre estant et sittuée en ladicte paroisse au terrouer de Tréménec es champs appelé Mesou Kereven, entre terre Anthoine de la Forest, seigneur du Goasguen (2) daulchuns endroictz, et terre Jehan Prigent daultre endroict, quelle piècze de terre tiennent à présent dudict testateur Jehan et Hervé Cazvé pour une somme froment, meusure de Mourlaix, sauff touteffois pouvoir desplaczer ladicte rente en fond de terre.
Item, donne, légue et ordonne paier et bailler par chacun an et terme de la sainct Michel aux religieulx du couvent de Cuburien près Mourlaix pareille nombre de dix quartiers froment comme devant, meusure surdicle a semblable temps de dix ans comme dessus pour estre convertis et emploiez en
pareille forme et manière que est cy devant déclairé en larticle desdicts frères prescheurs dudict Mourlaix.
Item, donne et légue ungn quartier froment de rente annuelle, meusure de Mourlaix, dessus toutz et chacun sesdicts héritaiges et droicts héritiers a estre paiez aux procureurs de la fabricque de la chappelle Notre-Dame de Ploejehan par chacun dict an a chacun jour et terme de la sainct Michel
Montdegargane, a estre emploiez en salaire des prières oraisons et l'entretiennement dicelle chappelle, ainsi qu'il sera advisé par les procureurs de ladict fabricque et sesdicts exécuteurs.
Item, vieult et ordonne. toutz et chacun ses debtes estre païez et acquictéez en quelque lieu apparestront par gentz dignes de foy estre debuz à la discrétion desdicts exécuteurs et chacun. Et par exprès ordonne paier les doibtes cy amprès mentionez quelle cognoit par son serment debvoir bien et loyaulment aux desnomez et chacun et es causes amprès mentionnés,
Scavoir :
Ordonne paier à Méry Testu, de la ville de Tours, ou ses héritiers s'il n'est en vie, à cause de plusieurs marchandises que feu Riou de Guicaznou, son oncle, avait eues en créance dudict Testu, jucque à la valeur de cent escus dor pareille somme de cent escus dor soulleil, sauff à rabastre, ce que ledict Testu confessera avoir recepu si aulchune chose eust du seigneur de la Crotte, frère du seigneur de Lude, du contenu, en une cédule que ledict Riou avait obtenu sur ledict seigneur de la Crotte, et ce ensuivant lordonnance que ledict testateur disait sa feue mère Constancze de Guicaznou (3) avoir faict de paier lesdict cent escus, et pour a icelle esgard descherger leurs âmes, comme héritiers dudict feu Riou.
Item, ordonne paier au seigneur Darsac, ou ses hoirs du pays de Gaiscoigne pour vante et livraison faicte dudict seigneur Darsac audict testateur dun cheval rousin, quarante-cinq escus dor solleil, quelle somme cognoit luy debvoir a ladicte cause par ce qu'il dict avoir eu ledict cheval en créance.
Item, ordonne paier à Jehan Bougault, de Chizay (4) pour vente et livraeson de drap, onze livres tournois.
Item, ordonne rembourser Guillaume Estienne de la somme de cinquante soulz tournois, à cause d'une amande sur luy par ledict de Cursay prinse audit Chizay de pareille somme de cinquante soulz.
Item, à Jehan Mynter dudict Chizay pour vente et livraeson de futaine audict de Cursay, vingt et cinq soulz tournois.
Item, à ung hostelier, ou ses héritiers, que demourat envyron l'an mil cinq cenq vingt et trois à Lyon sur Rosne à l'ensaigne de la porte de la lenterne de lescuyerie que a présent ne scayt nommer, ordonne paier ungn escu soulleil à luy debu pour despance faicte par ledict testateur en sa maison, et ou cas que ne pourront Iesdicts exécuteurs avoir cognoissance dudict hostelier ordonne ledict escu estre mys et destribué aux pouvres à la discrétion desdits exécuteurs et chacun.
Item, ordonne ledict testateur payer à François Deslisle, de Ploegaznou douze livres monnoie pour une pippe de vin vendue et livrée par ledict Deslisle audict testateur, sans en avoir eu poyement.
Item, à messire François Limbart, prêtre, à cause de prest faict par ledict prêtre audict testateur, dix ouict livres monnoie.
Item, à Jehan Le Blouch, fils Guillaume, pour vante et livraeson d'une demye botte de romaine faicte dudict Le Blouch audict testateur, ouict livres monnoie.
Item, à dom Yves Le Gorec, prêtre de la paroisse de Plojehan, pour salaire des messes par ledict Gorec célébrées à la requeste et intention dudict testateur, cinquante soulz monnoie.
Item, à dom Jehan Pichon, prêtre, pour pareille cause et argent presté, cinquante soulz monnoie.
Item, à Vincent Jagu, marchant de Mourlaix, pour drap d'un manteau vandu et livré dudict Jagu audict de Cursay, la somme de cinquante soulz monnaie, ou à son rapport jucques à soixante souiz monnoie.
Item, ordonne poier à Jehan Le Bourgeois, marchant dudict Mourlaix, pour vante et livraeson de drap par Iuy faicte audiçt testateur, quatre livres monnoie.
Item, à Jehan Geffroy de Ploegaznou, ordonne ledict testateur poier pour vante d'un formaige dix soulz monnoie.
Item, ordonne ledict testateur paier à Jehan Mazéas et François Braverec, perreiers d'ardoise de Ploézoch pour descherger sa consciencze envers eulx pour certaine cause que ne vouldrait ledict testateur a present déclairer et pour cause quarante soulz monnoie.
Item, à Jehan Moal, reste de maire somme à cause de vante et livraeson de certain nombre dostade par ledict Moal vandu audict testateur, ordonne ledict testateur paier ungn escu dor solleil.
Item, à Jehan Colen pour despancze faicte par ledict testateur ches ledict Colen, ordonne ledict de Cursay, poier trois soulz et ouict deniers monnoie.
Item, aux héritiers feu Jounen Quéré, barbier, pour certaine cure faicte par ledict Quéré audict testateur ordonne poier trante soulz monnoie.
A Fiacre Tuongoff, seigneur de Kerlesy (5) pour deux charrettées du foin que ledict testateur eust dudict Tuongoff, deux quartiers froment, meusure de Morlaix.
Item, à Jehan an Dat, coupvreur d'ardoise, pour quatre journées, la somme de dix soulz monnoie.
Item, à Even Le Moal, pour une journée, vingt deniers monnoie.
Item, au gouverneur de la chapelle monsieur sainct Jehan Tuonméryadec (6), nommé messire Jehan Colen, la somme de onze livres monnoie â luy debuz par ledict testateur à cause de prest, et ce ouItre salaire des messes que aura ledict Colen dictes et célébrées dempuix deux ans encza pour l'intention dudict testateur et que ledict testateur ordonne estre poiez à sa vérification.
Item, au prestre Jahannin Le Jeune, dudict Ploegaznou pour salaire d'une messe annuelle célébrée par ledict prestre pour ledict testateur, sauf sa vériffication, cinquante soulz monnoie.
Item, au prestre demourant près Coatamural, en la paroisse de Ploenévédé, en Léon, pour avoir dict une messe par troys moys une fois la sepmaine aux requestes et intention dudict testateur ordonne ledict testateur poier quinze soulz monnoie.
Item, dict puix trois ans avoir donné chairge à ungn prestre demourant près la chapelle de Notre Dame de Folcoat, des nom et surnom duquel nest à présent ledict testateur membrant, de dire et célébrer en ladicte chappelle une messe par lespacze de troys moys et pour ce ledict testateur ordonne s'enquérir des nom et surnom dudict prestre et luy satisffaire a sa consciencze.
Item, ordonne poier à Rolland Le Lazennec reste de maire somme pour vante d'un cheval, ungn escu dor solleil.
Item, ordonne ledict testateur poier à Tudgoal de la Haye de Mourlaix, pour vante de marchandise, vingt cinq soulz monnoie.
Item, à Yves Le Gat, hostelier, demeurant à Lannyon pour despancze chez lui faicte, ordonne poier ledict testateur ouict soulz, quatre deniers monnoie que il dict debvoir à celle cause audict Le Gat.
Item, ordonne ledict testateur poier à Rolland Droniou, seigneur de Lesuron à Lantreguer, pour despans faictz par luy chez ledict Rolland la somme de trante soulz monnoie.
Item, ordonne ledict testateur poier à Pierre Elyot, son serviteur, pour son loyer et service, et pour descherger sa consciencze envers luy, que aultrement dont ne vouldroit faire déclaration, le nombre de quinze escus dor solleil. Plus à Guyon Bezvoult, serviteur esté chez ledict de Cursay, ordonne ledict testateur poier pour son salaire, et deschairger sa conscieucze envers luy, cent soulz monnoie.
Item, à Marie Piouille de Ploejehan, pour despancze chez elle par luy faicte ordonne poier une renée froment meusure de Mourlaix.
Item, à Pierre Piouiffle pour une de mye bucze de bière (7), vandue par ledict Piouffle audict testateur, ordonne poier la somme de quarante cinq soulz monnoie que il confesse luy debvoir à celle cause.
Item, ledict testateur ordonne poier à Jehan Saux, marchant dudict Mourlaix pour pierres de taille que il eust de luy sans les poier, cent soulz monnoie.
Item, ordonne poier à Jehanne Faulgour pour decpancze faicte par ledict testateur chez elle, la somme de dix soulz dix deniers monnoie .
Item, ordonne poier et satisffaire à damoiselle Adelicze de la Forest (8) dame de Kernisain, certaines pierres de taille que ledict testateur dict avoir eu de son feu père, sans les avoir poiez.
Item, ordonne poier à Marie Guyomarch, femme Barnabas Le Rechou, rest de maire somme, pour vante d'une bucze du vin, traize soulz quatre deniers monnoie.
Item, à Jean Boterell, pour despancze chez luy faicte, ordonne ledict testateur poier quatre soulz et deux deniers monnoie qu'il confesse luy debvoir.
Item, à Constancze Riou, de Plojéhan, dix deniers monnoie pour despancze chez elle faicte.
Item, à Guillaume Croguennec, mascon de ladicte paroisse de Ploegaznou, pour descherger sadicte consciencze envers ledict Croguennec pour journées et ouvraiges de sa main la somme de quarante cinq soulz monnoie.
Item, à maistre François Goesbrient, seigneur de Roslan (9), pour prest faict par ledict Roslan, audict testateur ordonne poier deux soulz six deniers monnoie .
Item, à ungn charpantier, nommé Yvon Le Féat pour une journée de labeur vingt deniers monnoie.
Item, ordonne poier à Yvon Boczer, tailleur de pierres de Morlaix sept pierres de taille que ledict testateur eust dudict Boczer, estant à présent à Coetgrall, à lesgard des oupvriers aultrement luy laisser et rendre lesdites pierres.
Item, ordonne poier aux héritiers Jouhen Le Gouyer de Ploesgaznou, charpantier, pour oupvraige la somme de vingt soulz monnoie.
Item, cognoit debvoir à damoiselle Françoise de la Lande, dame du Parc, à cause de vante et tradicion du foin, la somme de vingt soulz monnoie.
Item, cognoit debvoir à Jehan Nouvell Kereuzen quatre livres monnoie à cause de vante et livraison d'une bucze du vin, quelle somme ordonne poier sauff à y rabastre les levées d'un boisseau froment de rente meusure de Mourlaix que ledict Nouvell doibt audict testateur par chacun an comme il dict.
Item, aux héritiers et Jehan Pleiber, armurier, ordonne poier trois soulz quatre deniers monnoie à luy debuz pour oupvraige faicte par ledict Pleiber audict testateur.
Item, cognoit debvoir à maistre Allain de la Forest, seigneur de Keranroux (10), pour mises et réparation faicte par ledict de la Forest ou nom dudict testateur entour le moulin de Kersent oultre les jouissances que ledict de la Forest a faict d'icelle moulin, reste de maire somme, la somme de trante livres monnoie, quelle somme ledict testateur ordonne poier audict de la Forest a ce présent et acceptant.
Item, à Marie de la Marche, dame du Parc, a cause du prest cinq ducatz dor.
Item, ordonne poier à Micheau Durand, demourant à Guingamp, pour draps de soye et satin cramoysy qu'il avoit eu de luy en créance la somme de ouict escus dor souleill, quelle somme cognoist ledict testateur debvoir à ladicte cause audict Durand et ce au feur de trante cinq soulz monnoie chacun escu.
Item, dict et recorde ledict testateur avoir eu et prins aulchuns biens au temps qu'il estoit courrir la guerre, de plusieurs gentz à luy à present incogneuz, à raison de quoy pour descharger sa conscience pour tant que ne scaroit à présent à quy faire restitution, ordonne poier aux poures et procureurs
de lhostel Dieu et hospital de Mourlaix la somme de dix livres monnoie.
Item, ledict testateur cognoit et confesse par son serment estre bien justement et bien loyaulment poié de toutz et chacun ses hommes, convenanciers, et teneurs de ses terres et convenantz jucques à la sainct Michel Montdegargane dernière passé, icelle terme comprins par les poiementz qu'ilz et chacun deulx ont faict tant à luy que à daultres en son nom et de son consantement et mandament. Et a icelle cause les aquite et quite par sondict serment, promectant par son dict serment pour luy et ses hoirs nen faire jamais demande a celle cause.
Item, ordonne poier à Hervé Nédélec, chartrenier dudict Mourlaix pour ses despans dempuis qu'il est en prison, à son retour du Parlement, en oultre ce que le Roy doibt poier pour chacun prisonier, pour tant qu'il a esté aultrement alimenté et gouverné durant sa maladie et auparavant, la somme de quatre soulz et sept deniers, pour chacun jour, tout dempuis ledict temps jucques à son décoix. A laquelle somme, il cognoit avoir accordé et convenu de sa despancze pour chacun des jours 0 (avec) ledict chartrenier. Et a ladicte cause compter et apurer 0 (avec) ledict chartrenier sondict decoix advenu.
Item, ordonne poier à Allain Le Disquéou, barbier et cirurgien pour avoir pansé les jambes audict testateur questoint malades la somme de quarante soulz monnoie.
Item, audict Keranroux son beau-père, ordonne poier et rambourser sept escus d'or souleill ou leur valoir, que il avait eu de luy et faict baillé à daultres durant que il estoit à Rennes pour despans de luy et daultres en son service en la tour de Chesne, comprins ungn escu dor solleil, pour achetter une selle au cheval pour le ramener dudict Rennes audict Mourlaix, en oultre la somme cy-amprès déclairés.
Item, ordonne poier audict de la Forest, sondict beau-père et à messire Pierre de la Forest (11) , seigneur de Kergoasiou, ses procureurs pour la mise de la conduite et deffance de son procoix et matière touchant la mort de Jehan de la Boessière, seigneur expectant de Kerouchant (12) tant au conseil parlement Kerahes, Lantreguier, Mourlaix que ailleurs, au pourchatz de remeptre et réintégrer ledict de Cursay en la franchise dont disoit avoir esté spolié et aultremept dont lesdicts, de la Forest ont faict les froiz, et mises requises et nécessaires à la resqueste dudict de Cursay, comme il cognoit et affirme par son serment, et aussi pour impétrer et retirer sa gracze touchant la mort dont lon laccusoit dudict feu Jehan de la Boessiére, la somme de ouict cent livres monnoie, en oultre tout ce qu'il avoit esté prins et levé par lesdicts nommés des fruictz et levées des terres dudict de Cursay, despancez a ladicte conduicte, comprins les mises dudict de Cursay pour sa despancze durant quil fust aux Jacobins dudict Mourlaix, et en la Tour Neuffve dudict Mourlaix, et aultres mises faictes par ledict temps a la requeste dudict testateur en plussieurg endroictz et matières. Et quant à poier et satisffaction faire audicts Allain et Pierre de la Forest de ladicte somme de ouit centz livres monnoie, ledict de Cursay a obligé et ypothecqué ausdicts de la Foretz présantz, stipulantz et acceptantz toutz et chacun ses héritaiges, terres, rentes et droicts héritiers quieulxconques en recognoissant et affirmant par son serment leur debvoir bien et loyaulment ladicte somme esdictes causes en oultre leurs paines et salaires.
Et pour exécuteurs de sondict présant testament et derraine voulanté a ledict testateur choesy, esleu, et institué nobles hommes François Toupin, seigneur de Kervennyou (13), et lesdicts maistres Allain de la Forest, seigneur de Keranroux, Pierres de la Forest, seigneur de Kergoasiou .... ........... .
Ce fut faict et gréé en nous présences notaires soubzcriptz es prisons de la court de Mourlaix le neuffiesme jour de mars lan mil cinq cent trante troys.
Sit signate in originali. J. Galeer, passe; J. Guéguen prebtre. transi ; R. Le Long, passe ; T. Campion, passe; T. Guéguen passe; J. Pichon, prebtre, transi.
Premier Codicille
Par notz courtz de Mourlaix, etc ...................... .
Et 0 (avec) ce disant avoir faict testament et ordonnance de sa derraine voulanté, contenu entre aultres choses, déclarations et ordonnances de poier ses debtes dont a voit lors mémoire et recordation, et y avoir obmis, oublié, et deslaissé, a nommer et déclairer partie dicelle comme sera cy amprès déclairé et aussi legat héritier par luy faict aux procureurs de la fabricque de la chapelle Notre Dame de Ploejehan d'un quartier froment de rente de levée meusure de Mourlaix, a ledict de Cursay de ce jour en confirmant sesdicts testament et derraine voulanté et sans y desroger, mais en y augmentant et adjouptant par manière de codicille et aultremerit en la meilleure forme que faire se peult.
Et premier, en ce qu'est ladicte donnaison mesmes, affin que les procureurs de la fabricque de ladicte chappelle faczent dire et célébrer ung service chacun an a tel jour de dimanche ou feste solempnelle que adviseront les exécuteurs et chacun eu testament dudict de Cursay en la maniére accoustumée, baille et donne hèritiérement a jamais ungn aultre quartier froment de rente de levée meusure surdicte a estre baillé et paé ay ladicte fabricque par chacun an, pour lesdicts deux quartiers froment estre convertiz et emploiez a salarizer les prebtres et clercs qui feront 1edict service et pour aider à l'entretiennement de ladicte chappelle et estre participant es oupvres de charité que Ion y faira.
Item, en augmentant et suppléant le vroy pris d'un cheval qu'il eust et achepta en créance du sieur Drazac du païs de Goasgoigne pour lequel avoit ordonné par son testament poier quarante cinq escuz solleil, de ce jour en se deschergent sa conscience ainsin qu'il dict, a voulu, vielult et ordonne poier et bailler audict sieur Drasac ou ses hoirs la somme de cinq escus dor soleill en oultre lesdicts quarante cinq escus faissantz ensembles cinquante escus dor soleill.
Item, vieult et ordonne bailler à lospital dudict Mourlaix, en ouItre lesdicts dix livres mentionnés pars. ondict testament, la somme de cent soulz monnoie pour deschairger sa conscience et prier Dieu pour plusieurs à qui il dict debvoir du bien sans povoir au vroy les nommer et certiffier pour les satisffaire.
Item, a donné et par cestes donne audict hospital tel droict qu'il a et luy apartient en une piecze de terre froide et desclose estant au terrouer (nom en blanc) es champs appelIez an Crelannic, entre terre dudict hospital, est champs dun côté, et daultre côté terre Jehan Quintin, seigneur de Keromgzerch (14), et d'un bout terre du seigneur de Kermoal.Item, vieult et ordonne bailler et poier a une femme ou ses hoirs du pays du Poictou, prés Chizay, laquelle ne scauroit a présent nommer, un escu dor solleil, reste de maire somme a cause de nourriture de l'un des enffantz de sa feue mère, et ce suyvant le comandament de sadicte feue mère ainsi qu'il dict et au cas que lesdicts exécuteurs ne pouront avoir cognoissance ne accentamement de ladicte femme ou ses hoirs, vieult et ordonne ledict escu estre baillé audict hospital dudict Mourlaix pour prier Dieu pour les trespassez.
Lesquelles choses etc .......................... , ..... .
Ce fut fait et gréé ..... le dixiéme jours de mars lan mil cinq centz trante trois ................................. .
Deuxième Codicille
Par devant nous notaires etc ......................... .
Charles de Cursay ........... a par manière de codicille et aultrement en la meilleure forme que faire se peut ordonner les choses cy-amprés : Scavoir: a dom Jacques Salaün, prebtre de la paroisse de Ploegaznou pour despantz faictz par ledict de Cursay en la maison ou lors desmouroït ledict Salaün au terrouer du Quenquisou, présentz et ensemblement avecques Yvon Cazyn, seigneur de Rosangavoet (15) , et aultres de noms desqueulx nest a présent membrant, ordonne poier la somme de vingt cinq soulz monnoie, pour auItant que lesdicts aultres ne voulent poier leur portion de lescot et despantz y faictz par entreulx, si ja neu lont faict.
Item, vieuIt et ordonne poier à Nicolas Lysay a cause de prest cent soulz monnoie et pour une bucze du vin la somme de cent soulz monnoie, sauff à y rabastre ce que ledict Lysay peult debvoir audict de Cursay a cause de ventes des héritaiges par ledict Lysay au frérye de Kersent.
Item, vieult et ordonne poier à ung cousturier nommé François Gibart, de la ville de Chizay, au pays de Poictou, ûng escu solleil que coignoit luy debvoir pour oupvraige de son mestier luy faict audict Chizay par ledict Gibart.
Item, vieult et ordonne payer à Marie Manach et ses enfantz, veuffve feu Allain Pichon, seillier, à cause d'oupvraige et estoffies, reste de maire somme vingt soulz monnoie .
Item, à Yvon Gourvil, du Merdy, de la paroisse de Ploegaznou la somme de vingt cinq soulz monnoie, que luy cognoit debvoir, reste de maire somme à cause d'une demye pipe du vin d'Aulnis que ledict de Cursay dict avoir eu dudict Gourvil.
Item, à Marie Le Moel du terrouer de Corvez en ladicte paroisse la somme de ouict sou]z quatre deniers, à cause de despancze faicte par ses chevaulx du bien de ladicte Marie durant quelle demouroit à Kersent.
Item, à Jacques Julien de la paroisse de Ploejehan, à cause de prest, ung escu soleill.
Item, à Guillaume Croguennec, mascon de la paroisse de Ploegasnou, pour diverses instances, et sauff la vérification dudict Croguennec, soixante traize soulz monnoie, y comprins la somme de quarante cinq soulz monnoie que ledict testateur a ordonné par sondict testament poier audict Croguennec, quelle somme de soixante traize soulz, cognoit debvoir audict Croguennec, à cause de masconerie, et aultres oupvraiges de sa main par luy faictz audict de Cursay, ainsin quil cognoit.
Item vieult et ordonne que lon poyera Jehan Colen tenant taverne audict Ploegaznou quelque sommaire a esgard de ses exécuteurs qui se informeront sur le lieu pour le despancze faicte par Vineent Perrot chez ledict Colen durant qu'il estoit à mectre les armes et escuzons dudict de Cursay en la grant vitre en lesglise parochielle dudict Ploegaznou, si ledict Perrot na payé ledict despans, ou quel cas ordonne satisffaire et poier à la femme dudict Perrot et ses héritiers quelque somme a ladicte cause, et sellon que lesdicts exécuteurs et chacun seront informés par gentz qui en pourront parler.
Toutes lesquelles choses, etc ......................... .
Ce fut faict et gréé ...... lonziesme jours de mars lan mil cinq centz trante troys.
Troisième Codicille
Déclaration daulchunes debtes de CharJes de Cursay faicte devant nous notaires soubzscriptz stipulantz et acceptantz pour les desnommés cy-après, le douziéme jour de mars lan mil cinq centz trante troys. Quelles debtes icelluy de Cursay par forme de codicille et auItrement en la meilleure forme que estre poura, ordonne estre poyées,
Scavoir, à ung nommé Jehan Cadiou. serviteur este dudict de Cursay pour son loyer de long espacze de temps quil fust au service dudict de Cursay la somme de sept livres monnoie pour descharger sa conscience.
Au filz de Fiacre Grallon de Ploegaznou pour poissons, quatre solz deux deniers monnoie.
A Jehan Guéguen, draper de Mourlaix, la somme de vingt et cinq soulz monnoie à cause de vandicion et livraeson de draps.
A Mahé Kerneuz pour louaige d'un cheval onze soulz, ouict deniers monnoie .
Fait et gréé es-prisons de Mourlaix, etc. . . . . . . . . . . . .. ..
Quatrième Codicille
Présent devant nous notaires, etc ..................... .
A ledict de Cursay .......... ordonné ses choses cy-après.
Scavoir: poier à Guillaume Oliver, cousturier de la ville de Mourlaix, la somme de cinquante soulz mon noie à cause doupvraige Iuy faict par ledict Oliver.
Item, à Anne Rivoal et ses enfIantz, de Kersent, pour descherger et exonérer sa conscience, vieult et ordonne remboùrser douze livres monnoie que ladicte Anne poya naguères audict de Cursay pour avoir lectre et cognoissance de droict convenancier du convenant ou que elle desmeure, sittué en la paroisse de Ploegaznou au terrouer de Kersent, portant que à la vérité du faict ledict droict convenancier apartenoit à son feu mary.
Item, ledict de Cursay donne et lègue, et vieult et ordonne bailler et délivrer à Anne de la Forest (16), tante de sa femme une bague dor jusques à la somme de troys escuz dor solleil.
Item, à Marie Christien, donne et ordonne poier la somme de vingt et cinq livres monnoie en contemplation que elle lavoit servy longuement sans debvement lavoir poier .
Item, à Riou Pochon, marchant de Mourlaix, vieult et ordonne poier ung colet de beuffle quil dict avoir eu de luy sauff à y rabastre trante solz monnoie, que dict 1uy avoir poié et luy semble rester la somme de vingt soulz .
Item, vieult et ordonne pour descherger sa consciencze et rambourser à Rannou Le Guernigou de Ploegaznou, telle somme que maistre Richard Symon dira que icelluy de Cursay prins de luy en oultre ce que luy debvoit et ce pourtant que ledict de Cursay nest à présent souvenant de ladicte somme.
Item, donne et lègue à Anne Quintin, fille Vincent Quintin, la somme de deux escuz soulleil.
Item, à Richard Rogerie ordonne poier la somme de quarante soulz monnoie, que luy cognoit debvoir à cause de marchandyse et drap qu'il a eu de luy.
Item, à Pierres Rigolet, mercier dudict Mourlaix pour marchandise pareillement que il debvoit, la somme de dix neuff soulz six deniers.
Item, à la femme Jehan Bredon et ses enffants de Chizay, en poictou, ung escu soulleil, à cause de despantz faictz en sa maison à l'enseigne de Troys Roys oudict Chizay , tant par ledict de Cursay que aultres pour lesquieulx promist poier.
Item, à la veuffve de Lucas Talic dix soulz mon noie que luy doibt à cause de marchandise et despans. Lesquelles choses etc........ Ce fust faict et gréé le quatorzième jour de mars lan mil cinq centz trante troys .
Cinquième Codicille
Présent devant nous notaires et tabellions, etc .......... .
. . ledict de Cursay ... ordonne les choses cy-amprés :
Scavoir, poier à une marchande de la ville de Bloys que l’on appelloit La Florentine, ou ses hoirs, du nom de laquelle nest à présent membrant, quelle estoit chaussetiére de la feue Royne Claude, et demouroit audict Bloys à la Fontaine, la somme de vingt et deux escus dor solleil, quelle somme cognoit luy debvoir justement et loyaulment à cause de draps noirs et aultres marchandises que ledict de Cursay dict avoir eu de ladicte femme.
Item, aux héritiers et femme Guillaume Regnault cousturier desmourant en son vivant à Nantes, pour descherger et exonérer sa consciencze à cause de drap de soye dont icelluy Regnault fut rundant pour ledict de Cursay audit Nantes, et à cause d'oupvraiges de son mestier luy en faict à son retour de la guerre, ordonne ledict de Cursay poier et randre audict Regnault audict Nantes, la somme de vingt livres monnoie,
Item, ordonne poier au seigneur de la Gurche la somme de deux escus dor solleil que ledict de Cursay cognoit avoir eu de luy en pur vroy et loyal prest.
Toutes lesquelles choses et chacune, etc. ............... .
Ce fust faict et gréé en nous présences notaires sobzscriptz en la prison dudict Mourlaix, le saiziesme jour de mars lan mil cinq centz trante troys. Sic signate in originali.
Plesseis, passe. J. Guéguen, prestre, transic.
Suit le Procès-verbal d'exécution du Testament
En notz courtz de Kerahés, Callac et chacune delles ont ésté présentz en droict et personnellement establiz nobles gentz Joseph de Cursay, escuyer, seigneur de la Thébaudiére, frère germain, et héritier principal noble en ligne collétéralle, ainsin quil dict et affirme de feu Charles de Cursay, son frère, ainsin seigneur en son temps de Coetgrall, en la paroesse de Ploejehan, au dyocèse de Tréguer, décédé sans hoir procréé de son corps, d'une part. Et maistre Pierres de la Forest, au nom et comme lun des exécuteurs du testament et derraine voulanté dudict feu Charles de Cursay, daultre partie ...... .
Joseph, héritier surdict. .. a de ce jour gréé, voulu, consenty, et octroyé l'effect enterinance et exécutions diceulx, (testament et cocidilles) ....................................
Ce fut faict et gréé au manoir de Cleuzon, audict diocèse de Tréguer, en la parroesse de Ploegonveur, le ouitiesme jour de juign lan mil cinq centz trante et quatre.
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1 - Charles de Cursay parait être originaire du Poitou ou de la Saintonge, Sur la famille je n'ai pu trouver que les l'enseignements suivants « l'Armorial de France» SAINT-HOZIER (1er vol., Paris, Impr, Royale 1821.) : Le premier mentionné est Jean de Cursai, écuyer, dont les biens furent partagés le 5 février 1382 entre Guillaume de Cursay, écuyer, et Jeanne de Cursai ses enfants, et Isabeau Raïole, sa veuve. Enfin, en 1696, existait Jacques de Cursai, écuyer, seigneur de Saint-Maixent, demeurant dans la paroisse du lieu de Chenes, au diocèse de Saintes, élection de Cognac et généralité de la Rochelle. De ce Charles de Cursay, en 1533, seigneur de Coëlgral en Ploejehan, aucune mention, La famille portait : d'argent à un cœur enflammé de gueules, soutenu d'un croissant aussi de gueules.
2 - Antoine de la Forest, sieur de Goasguen ou Goasven, en Plougasnou. Il était fils de François de la Forest et de Marguerite de Tréménec, et épousa en juin 1491, Jeanne du Dresnay dont issurent: 1° Guillaume sieur du Pontblanc, mort sans postérité de son alliance avec Méance de Kermenguy. 2° Raoul, époux d'Amice de May, procureur du Roi aux sièges de Morlaix et Lanmeur vers 1550, et auteur de la branche du Hellès, qui s'allie aux Guicaznou, et se fondit en 1661 dans du Trévou de Kersauson. La famille de la Forest, issue d'ancienne chevalerie, portait: d'azur à six quinfeuilles d'or 3, 2, i, avec la devise: Point gesnant, point gesné. Elle fut surtout puissante dans les paroisses de Plougasnou, Lanmeur et Ploujean.
3 - Riou de Guicaznou était échanson d'Anne de Bretagne en 1505, et fils de Jehan de Guicaznou, sieur de Coatgrall en Ploujean, homme d'armes de la garde ducale en !465, puis gentilhomme de la maison de la reine en 1489. Il ne dut pas laisser d'enfants, et sa sœur Constance hérita de Coatgrall qu'elle apporta par alliance aux Cursay. Une autre sœur Catherine avait épousé Guyon Lidic qui posséda aussi du moins en partie, le domaine de Coatgrall. Cc fief fut acquis vers 1540, par les La Forest de Keranroux. La famille de Guicaznou, très considérable lignée morlaisienne portait : d'argent fretté d'azur, avec la devise: « Dieu me tue ». Elle tirait son origine de la terre de Guicaznou, sur laquelle s'établit le bourg paroissial de Plougasnou, et elle a produit de vaillants hommes de guerre, parmi lesquels Mériadec de Guicaznou, seigneur de Lézireur, capitaine des ville et château de Morlaix en 1491.
4 - Chizé, Deux-Sèvres, arrondissement de Melle, canton de Brioux.
5 - Fils de Pierre de Tuongoff et de Constance Mérladec, dame de Kerlessy et du Buorz, en Plougasnou, Fiacre Tuongoff (ou Trogoff) épousa Béatrix de Kerleau. Il était majeur depuis 1530. Il fut l'aïeul au 7e degré de Jean Honoré de Trogoff de Kerlessy, contre-amiral et commandant des forces françaises dans la Méditerranée en 1793, qui livra aux Anglais sa flotte et l'arsenal de Toulon ou du moins, ne s'opposa pas à leur prise de possession - et qui mourut peu après en 1794, en rade de Porto-Ferrajo, dans l'Ile d'Elbe, sur le vaisseau « Le Commerce de Marseille », emportant dans la tombe le secret de sa conduite. C'est cet amiral que THIERS, dans son Histoire de la Révolution (T. 5e Paris, Lecointe et Durey, édit. i825) croit d'origine étrangère à cause de la consonnance de son nom.En réalité, il était issu d'une vieille famille originaire de Plouégat-Moysan.
6 - Actuellement Saint-Jean-du-Doigt.
7 - Busse (ou bucze), mesure vinaire de l'Anjou et du Maine variant de 150 à 250 litres.
8 - Adelicze de la Forest, dame de Kernizain, en Plougasnou, était sœur ou fille d'Anthoine de la Forest, plus haut cité.
9 - François Goesbrient, fils d'Yvon, sieur du Roslan et d'Anne Pouënces, épousa le 3 février 1537, au manoir de Lesmais, en Plestin, Marguerite Estienne, de la maison de Kerveguen, en Guimaëc. Resté veuf en 1540 le seigneur de Roslan épousa en 2e noces Anne de la Haye, de la maison de Penanvern, en Saint-Jean-du-Doigt, qui lui donna 8 enfants. Il mourut le 13 décembre 1553 et fut inhumé dans la tombe de la seigneurie de Roslan, en l'ég'lise de Plouézoch. La branche des Goezbriand-Roslan, issue de celle du Roscoat, portait : d'azur à la fasce d'or brisé ,d'un lambel de gueules. Devise: « Fidèle et sincère ». On voit son écusson à la clef de voûte du porche de Saint-Jean-du-Doigt. Cette branche s'est fondue en i651, dans Kermenguy.
10 - Allain de la Forest, est mentionné dans la réformation de 1543 à Ploujean, Son fils Yves, sieur de Keranroux et de Coatgrall, épousa Catherine Marchec dame de Quicquelleau, près Lesneven, fille du fameux Jean Marchec « ar dichentil diroll ». Cette branche de la Forest s'est fondue vers 1600 dans du Parc de Lezversault .
11 - Pierre de la Forest, seigneur de Kergoasiou, en Plougasnou, époux en 1519 de Marie Marchee, dame de Kergoasiou. Leur postérité s'est fondue dans Penhoat de Kergallon, en Plouégat-Gallon (Guerrand). Les Marchec de Kergoasiou avaient été les donateurs de la verrière de la maîtresse vitre de Saint-Jean-du-Doigt, et on voit encore l'effigie en pierre de deux seigneurs de cette maison au-dessus du grand autel de l'église.
12 - Jehan de la Boissière, seigneur expectant de Kerouhant, en Garlan. Fils d'autre Jean de la Boissière, seignenr de Kerohant, archer à la montre de 1481 parmi les nobles de Garlan, et de Marie de Kermellec, partagée en 1497. Après sa mort, la terre de Kerohant passa aux Quillidien. De la Boissière portait : de gueules à 7 annelets d'or. 3.3.1.
13 - François Toupin, seigneur de Kervennyou, en Plouigneau. D'une puissante famille connue depuis 1270 et alliée aux Ploeuc, Ploesquellec, Pestivien, Trémédern, etc. Il épousa en 1530 Béatrix de l'Isle, dame dudit lieu en Plougasnou. En 1534, il était l'un des commissaires de la montre de l'évêché de Tréguier, son petit-fils François Toupin, mourut sans laisser d'enfants de sa femme Marie du Bot, et Kervennyou passa à la maison d’Acigné. Le château de Kervennyou fut détruit par les ligueurs en 1590. La famille Toupin portait: vairé d'argent et de sable.
14 - Jehan Quintin, seigneur de Kerouzerch ou Kerozar, en Ploujean, fournit ayeu au fief de Boiséon le 10 octobre 1540. Il était fils de Christophe Quintin et de Catherine de Kermerchou, et fut l'aïeul du fameux père Pierre Quintin, religieux dominicain, mort à Vitré, en odeur de sainteté en 1629.
15 - Yvon Cazin. seigneur de Rosangavoet, en Plouézoch, fils de Jean Cazin et d'Anne le Marant. Il est mentionné dans la réformation de 1543 à Plouézoch. Son fils Guillaume, se maria à Anne de la Lande. Cette branche des Gazin s'est fondue dans Carion ; elle portait : d'argent à la fasce d'azur.
16 - Anne de la Forest était sœur d'Allain de la Forest, sieur de Keranroux, plus haut cité.